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Le 13 février 2004
Service de nouvelles de l'APF
Éducation dans la langue de la minorité : une décision de la Cour suprême qui pourrait avoir des répercussions
Étienne Alary
Le 22 mars prochain, le plus haut tribunal du pays se penchera sur la cause d’Edwidge Casimir contre le gouvernement du Québec. La décision que prendra la Cour suprême du Canada dans cette cause pourrait avoir des retombées directes pour les minorités francophones du pays.
Rappelons les faits : Edwidge Casimir est une mère désirant que ces deux enfants fréquentent l'école anglaise au Québec. En juillet 2000, Mme Casimir et sa famille quitte Ottawa pour s’établir à Montréal. Après avoir fréquenté une école anglaise de 1998 à 2000, période au cours de laquelle les enfants Casimir ont fait le programme d’immersion, une demande est faite par Edwidge Casimir au ministère de l’Éducation pour que soit accordé un certificat permettant à ses enfants de fréquenter une école anglaise du Québec.
Cette demande a été refusée par le ministère qui a jugé que les enfants de Mme Casimir ne répondaient pas au critère de l'alinéa 73.2 de la Charte de la langue française du Québec (Loi 101). Ce critère se lit comme suit : « les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada. »
Dans sa position, le ministère de l’Éducation souligne que la fille aînée de Mme Casimir avait reçu 50 % de son enseignement en français et l’autre 50 % en anglais; donc elle n’avait pas reçue la majeure partie de son enseignement en anglais.
Malgré tout, les enfants Casimir ont fréquenté une école anglaise du Québec jusqu’au 13 novembre dernier, alors qu’ils ont été expulsés par la Cour supérieur.
Edwidge Casimir a décidé de demander à la Cour suprême du Canada de trancher la question; requête qui a été acceptée et qui sera entendue le 22 mars 2004.
Dans sa requête, Mme Casimir souhaite que l’alinéa 73.2 de la Loi 101 soit déclaré inconstitutionnel à l’égard de l’alinéa 23.2 de la Charte canadienne des droits et libertés : « Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. »
Les répercussions possibles
Lorsque la Cour suprême du Canada tranchera, la décision dans un sens ou dans l’autre pourrait avoir des retombées directes dans les communautés francophones et acadiennes du pays.
En effet, certains arguments avancés par le gouvernement du Québec pourraient être néfastes pour les minorités francophones. C’est pour cette raison que six organismes représentant les francophones vivant en milieu minoritaire ont déposé, le 10 février, leurs mémoires à la Cour suprême en espérant être appelé à la barre le 22 mars prochain.
« Nous reconnaissons certainement que le Québec a le droit de prendre des mesures exceptionnelles pour encourager le développement de la langue française », souligne le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Georges Arès. « Ceci dit, nous devons nous opposer à une partie de l’argumentation utilisée par le Procureur général du Québec, qui prétend que les gouvernements provinciaux peuvent intervenir pour déterminer quelles catégories de personnes ont droit à l’enseignement dans la langue de la minorité », ajoute-t-il.
C’est donc dire que chaque province aurait le pouvoir de définir qui est un ayant droit et qui ne l’est pas. « Si la Cour acceptait cette interprétation, cela pourrait avoir des conséquences graves sur les minorités francophones partout au pays », lance-t-il.
Cependant, la FCFA appuie le gouvernement du Québec dans cette cause. « Nous souhaitons que le Québec remporte cette cause, mais nous tenons à ce que la Cour rejette leur interprétation portant spécifiquement sur le pouvoir d’intervention des provinces », fait remarquer M. Arès.
La Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. (FAJEFCL) est du même avis. « Bien que nous souhaitons que le Québec gagne cette cause car nous comprenons très bien la vulnérabilité du français en Amérique du Nord et donc la nécessité d’assurer la protection du français au Québec, nous tenons à ce que la Cour écarte toute interprétation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui pourrait nuire, à l’avenir, aux droits scolaires constitutionnels des communautés francophones et acadienne », indique le président de la FAJEFCL, Tory Colvin.
La FCFA est d’avis que le Québec peut l’emporter en se basant sur d’autres arguments qui ne mineraient pas pour autant les droits des francophones ailleurs au pays.
« Le Procureur général du Québec utilise d’autres arguments qui nous semblent valables. Par exemple, étant donné l’importance d’une francophonie forte et vibrante au Québec pour la survie du français ailleurs au pays, nous sommes d’accord avec le gouvernement du Québec pour dire qu’il peut imposer certaines limites raisonnables à l’accès à l’école anglaise sur son territoire. Cette interprétation est permise par l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui souligne que les droits qui y sont inclus peuvent être restreints selon des limites raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. »
En plus de la FCFA et de la FAJEFCL, les groupes francophones suivants ont obtenu le statut d’intervenant en Cour suprême : la Commission nationale des parents francophones, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques et l’Association des conseillers des écoles publiques de l’Ontario.
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Editeur : Association de la presse francophone
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