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Découverte de la francophonie
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mercredi, 22 mars 2006
Les lois sur les langues officielles
Depuis l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, qui créa officiellement le Canada, le Parlement canadien a adopté une série de lois et de services gouvernementaux afin que la société canadienne puisse se développer et s’épanouir dans un cadre démocratique. Voici une mise à jour de l’impact engendré par les dispositions favorisant le développement des communautés francophones et acadiennes du Canada depuis 1969.
Au niveau constitutionnel
- L’article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que l’anglais et le français sont les langues officielles du Canada et qu’elles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement fédéral.
- En 1993, la Charte reconnaît pour la première fois, à l’article 16.1, l’égalité des communautés de langue française et de langue anglaise au Nouveau-Brunswick.
- L’article 17 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que l’anglais et le français peuvent être utilisés dans tous les débats et les travaux du Parlement et à la Législature du Nouveau-Brunswick
- L’article 18 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que les lois, les comptes rendus, les archives et les procès-verbaux du Parlement et de la Législature du Nouveau-Brunswick doivent être imprimés et publiés en l’anglais et en français.
- L’article 19 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que l’anglais et le français peuvent être utilisés devant les tribunaux établis par le Parlement et la Législature du Nouveau-Brunswick.
- L’article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit le droit de communiquer et de recevoir des services dans la langue officielle de son choix avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement fédéral ou encore de la législature ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick. En outre, le droit de communiquer et de recevoir des services dans la langue officielle de son choix avec les bureaux qui ne font pas partie de l’administration centrale des institutions susmentionnées existe aussi, à condition qu’il y a une demande importante ou que la vocation du bureau le justifie.
- L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés établit le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, ainsi que le droit de contrôler et de gérer des établissements d’instruction publique (la gestion scolaire) comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada notamment dans les arrêts Mahé (1990) et Arsenault-Cameron (2000).
- En vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Québec a des obligations constitutionnelles qui se rapprochent beaucoup des obligations constitutionnelles prévues aux articles 17, 18 et 19 de la Charte canadienne des droits et libertés, c’est-à-dire en terme de bilinguisme législatif et judiciaire.
- Finalement, il importe de souligner que le Manitoba a aussi des obligations constitutionnelles linguistiques très semblables sinon identiques à celles du Québec, et ce, en vertu de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba.
Au niveau fédéral
- La Loi sur les langues officielles est entrée en vigueur en 1969 et a été modifiée par l’ajout de la Partie VII en 1988. Cette loi est de caractère quasi-constitutionnel (à l’exception notamment de la Partie VII), ce qui la place au-dessus de toutes les autres lois fédérales.
- La Partie VII de la Loi sur les langues officielles engage le gouvernement fédéral et ses institutions à favoriser le développement et l’épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle.
- Le Code criminel, avec sa Partie XVII, prévoit qu’un accusé, partout au pays, peut obtenir un procès en français s’il le désire. L’arrêt Beaulac de la Cour suprême du Canada (rendu le 20 mai 1999) vient confirmer ce fait en dissipant tous les doutes et toutes les tracasseries administratives.
- La nouvelle Loi sur les contraventions fait en sorte que, dorénavant, l’administration des lois fédérales se fera non plus selon les procédures prévues aux articles 530 et suivants du Code criminel (Partie XVII), mais en fonction des procédures provinciales. Cette situation, qui défavorise les francophones du pays, est actuellement contestée en Ontario devant la Cour fédérale par le Commissaire aux langues officielles et par l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO).
- Le Renvoi relatif à la sécession du Québec, rendu le 20 août 1998 par la Cour suprême du Canada, nous indique que la Constitution du Canada est bien plus qu’un simple texte écrit. Elle est la somme d’un ensemble de règles et de principes qui ressortent du texte écrit, de son contexte historique et des diverses interprétations données par les tribunaux en matière constitutionnelle. La Cour suprême a donc élaboré quatre principes directeurs fondamentaux dont doivent tenir compte les acteurs politiques et judiciaires lorsqu’il est question de changements en profondeur de la Constitution canadienne. Il s’agit du fédéralisme, de la démocratie, du constitutionnalisme et de la primauté du droit ainsi que du respect des minorités. En élaborant ces principes, le plus haut tribunal a réaffirmé toute l’importance que l’on doit accorder au respect des minorités.
- Le jeudi 13 janvier 2000, dans la cause Arsenault-Cameron, la Cour suprême du Canada a rendu une autre décision importante quant à l’interprétation des droits linguistiques prévus par la Constitution canadienne, plus précisément sur l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Une interprétation fondée sur l’objet des droits prévus à l’article 23 repose sur le véritable objectif de cet article qui est de remédier à des injustices passées et d’assurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté. Le plus haut tribunal du pays réaffirme certains principes énoncés auparavant dans d’autres arrêts de la Cour suprême du Canada, notamment les arrêts Mahé et Beaulac.
- En mars 2001, la Cour fédérale rendait une décision favorable à l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) dans l’affaire Commissaire aux langues officielles c. sa Majesté la Reine (Ministère de la Justice du Canada). Le juge réitère le principe constitutionnel voulant que le gouvernement ne puisse se désister de ses obligations constitutionnelles en déléguant ses responsabilités. Il conclut que le procureur général du Canada a l’obligation d’offrir des services administratifs liés aux poursuites de contraventions fédérales dans les deux langues officielles, en vertu de la Partie IV de la Loi sur les langues officielles, ainsi qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.
- Dans l’affaire Charlebois, l’on contestait la validité constitutionnelle d’une ordonnance émise en anglais seulement par un inspecteur des bâtiments de la Ville de Moncton et de l’arrêté municipal en vertu duquel l’ordonnance avait été émise, puisque l’arrêté n’avait pas été adopté dans les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick. En décembre 2001, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick donne gain de cause à Monsieur Charlebois en statuant que l’expression " lois de la Législature " utilisée au paragraphe 18(2) de la Charte canadienne comprend les arrêts municipaux et qu’elle exige l’adoption des arrêtés et règlements municipaux dans les deux langues officielles.
- Dans l’affaire Montfort, les requérants contestaient la décision du gouvernement de l’Ontario de fermer l’Hôpital Montfort, le seul hôpital en Ontario dans lequel la langue de travail est le français et où les services de santé en français sont disponibles en tout temps. Cette institution jouait également un rôle unique dans l’éducation et la formation des professionnels de santé francophones en Ontario. La cour d’appel de l’Ontario décida, en décembre 2001, qu’en vertu du principe non écrit de la protection des minorités énoncé dans le Renvoi sur la sécession du Québec, les instances gouvernementales ne pouvaient pas fermer une institution aussi importante pour la communauté franco-ontarienne.
- Dans l’affaire Boudreau-Doucet, la Cour suprême du Canada statua, en octobre 2003, qu’un juge de première instance, en l’occurrence le juge LeBlanc, pouvait conserver sa juridiction et exercer un droit de regard afin d’assurer le respect des ordonnances émises. En l’espèce, l’ordonnance portait sur l’article 23 de la Charte canadienne.
- Il existe une multitude d’autres lois fédérales favorisant le respect des deux langues officielles comme la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur les marques de commerce ainsi que la Loi sur la radiodiffusion qui a créé la Société Radio-Canada et le CRTC.
Sources et droits d'auteurs
Modification : 2005-03-22
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